Article (Arrêtés du 30 décembre 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens)
Art. 7. - Les autorisation et agrément du présent arrêté ne restent valables que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité tant à l'égard des passagers transportés qu'à l'égard des tiers.