Article (Décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement)
Art. 2. - Les directions régionales de l'environnement sont constituées par fusion:
a) Des délégations régionales à l'architecture et à l'environnement;
b) Des services régionaux d'aménagement des eaux;
c) Des délégations de bassin;
d) Et, dans les limites et les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article 12 du présent décret, des services hydrologiques centralisateurs.