Article (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 77. - Les services accomplis dans leur corps d'origine par les personnes intégrées au titre des dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre, dans l'un des corps d'enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.