Article (Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
Paragraphe 2
Formes et modalités du travail
Article D.N.C. 102
Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le chef de l'établissement.
L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.