Article (Arrêté du 30 septembre 1991 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs)
Art. 2. - Conformément à l'article *R. 131-3, paragraphe b, du code de la construction et de l'habitation, les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition des frais de chauffage peuvent bénéficier d'une dérogation à l'obligation de répartition des frais de chauffage collectif prévue à l'article *R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation si le ratio RCh, tel que défini à l'article 1er précédent,
calculé sur une période de douze mois consécutifs comprenant la saison de chauffe de référence définie ci-après, est inférieur au seuil fixé en article 4 du présent arrêté.
Dans le cas général, la saison de chauffe de référence est la saison de chauffe 1988-1989.