Article (Arrêté du 26 avril 1991 fixant les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac)
Art. 6. - Lorsque les résultats d'un dosage par le Laboratoire national d'essais sont contestés par le producteur, fabricant ou commerçant, par une association de consommateurs ou par une association reconnue d'utilité publique ayant pour objet la lutte contre le tabagisme, ceux-ci peuvent demander au Laboratoire national d'essais de procéder à un nouveau dosage.
Le résultat de ces dosages est communiqué par le Laboratoire national d'essais au ministre chargé de la santé.