Article (Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)
Article 31
Voisinage de chemins de fer
et autres voies rigides pour véhicules guidés
1. - La distance de base b par rapport au gabarit cinématique du matériel et, en outre, dans le cas de véhicules suspendus, par rapport à la poutre supportant la voie est de 2,70 mètres.
La distance de tension est t2.
2. - Lorsque la voie est équipée d'une ligne de contact aérienne, la distance de base b par rapport aux ouvrages de contact et à leurs supports est de 3 mètres.
La distance de tension est t2.
3. - Les distances minimales prescrites aux paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être respectées pour les positions des conducteurs correspondant:
En cas de traversée ou de surplomb, à leur température maximale et à l'absence de vent;
En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 oC et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal, et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13.
Les ouvrages de contact sont considérés dans les deux cas comme fixes dans leur position à 15 oC, sans vent.
4. - Les ouvrages fixes annexes des chemins de fer ou des autres voies rigides pour véhicules guidés ainsi que les portiques et ouvrages d'art supportant les voies surélevées sont à assimiler, pour l'application du présent arrêté, à des bâtiments.
5. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les lignes électriques n'apportent pas de perturbations aux installations de télécommunications ou de signalisation établies sur le domaine des chemins de fer ou des autres voies rigides pour véhicules guidés.