Article (Arrêté du 14 mai 1991 fixant les modalités du concours et du stage pour le recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) organisé au titre de l'année 1991)
Art. 7. - Les candidats admis au concours prévu à l'article 2 du décret du 14 mai 1991 susvisé doivent suivre une formation pendant l'année de stage.
Cette formation est destinée à compléter leur formation initiale et à les préparer à l'exercice de leurs fonctions. Elle comprend des périodes d'apports théoriques et des périodes de stage pratique en service.
Elle peut comporter des enseignements communs à l'ensemble des stagiaires et des enseignements différenciés.
Cette formation donne lieu à un rapport sur un projet personnel soutenu en fin de stage devant un jury.