Article (Décret  n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie)
 Article D.N.C 49
      Le procureur de la République près le tribunal de première instance poursuit     seul l'exécution des peines d'emprisonnement pour contravention de police     prononcées par le tribunal de police.
      A cet effet, l'officier du ministère public près ce tribunal lui adresse un     extrait de tout jugement prononçant une telle peine dès que celui-ci est     devenu définitif.
      Des registres spéciaux d'exécution des peines d'emprisonnement prononcées     par chacun des tribunaux de police du tribunal de première instance sont     tenus au parquet de ce tribunal, dans les conditions prévues à l'article     D.N.C. 48.