Article (Décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides)
Art. 21. - A compter du 1er janvier 1992, l'établissement encaissera pour son compte et réglera sur ses ressources les recettes émises et les dépenses ordonnancées avant cette date par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre au titre de l'Institution nationale des invalides.
Les dépenses de personnel correspondant à un service fait avant le 1er janvier 1992 et concernant des agents affectés à l'établissement à compter de cette date continueront à être prises en charge par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Le mobilier, les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques, les équipements et matériels médicaux situés dans les locaux de l'Institution nationale des invalides au 31 décembre 1991 ainsi que les véhicules administratifs, sanitaires ou aménagés pour le transport des grands blessés identifiés au nom de celle-ci à la même date sont affectés à l'établissement à compter du 1er janvier 1992.