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Article (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)

Article (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)

Art. 9. - Les marchandises sensibles originaires des pays extérieurs à la Communauté économique européenne doivent, lors de leur entrée en France,
satisfaire à une inspection sanitaire effectuée par les agents des administrations habilités à cet effet.
Des arrêtés des ministres respectivement chargés de la consommation, de la santé, de l'agriculture, des douanes et, en tant que de besoin, de la mer peuvent prévoir que les marchandises sensibles mentionnées à l'alinéa précédent, sous réserve d'être accompagnées d'un certificat sanitaire délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine attestant le respect des prescriptions fixées dans les arrêtés mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus, ne sont pas soumises à une inspection sanitaire à leur entrée en France.