Article (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)
Art. 5. - Les établissements où sont préparées, traitées et conditionnées les marchandises présentant une sensibilité particulière du point de vue microbiologique et hygiénique, du fait notamment des conditions dans lesquelles elles sont préparées, traitées et conditionnées, font l'objet d'une déclaration d'activité au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
Ces marchandises sont dénommées «marchandises sensibles» dans le présent décret.
La liste des marchandises sensibles est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.