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Article (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Peuvent être nommés lieutenants chefs de section principaux au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 2o de l'article 79 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 les lieutenants qui justifient de six ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen sur titres ou sur épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.