Article (Décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine)
Art. 12. - Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il assiste aux séances des comités nationaux, du conseil permanent et, éventuellement, à celles des commissions permanentes et des comités régionaux. Il peut se faire représenter par toute personne de son choix.
Le commissaire du Gouvernement peut, en dehors des cas prévus aux articles 5, alinéa 2, et 6, alinéa 1er, approuver les décisions des comités nationaux conformes à la politique agricole du Gouvernement.