Art. 9. - A titre transitoire, pour l'application des dispositions visées à l'article 16 modifié du 14 mars 1986 en matière de classement dans les échelles de rémunération, la proportion des effectifs des grades de garde de 2e et de 1re classe susceptibles de bénéficier du classement dans l'échelle de rémunération immédiatement supérieure à celle où se trouve classé leur grade actuellement est fixée :
En ce qui concerne les gardes de 2e classe :
- à 50 p. 100 à compter du 1er août 1992 ;
- à 75 p. 100 à compter du 1er août 1993 ;
- à 100 p. 100 à compter du 1er août 1994.
En ce qui concerne les gardes de 1re classe :
- à 100 p. 100 à compter du 1er août 1993.