Article (Décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux)
Art. 6. - Tout membre d'un conseil général ou d'un conseil régional qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article 12 de la loi du 10 août 1871 susvisée, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.