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Article (Arrêté du 12 mars 1993 modifiant l'arrêté du 4 avril 1984 relatif au règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 12 mars 1993 modifiant l'arrêté du 4 avril 1984 relatif au règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)


Art. 1er. - L’article 34 de l’arrêté du 4 avril 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34. - Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le marché, l’organisme peut passer un marché fractionné sous la forme d’un marché à bons de commande ou d’un marché à tranches conditionnelles.
« Le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations ; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations, arrêtés en valeur ou en quantité. Le marché s’exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande définit, en application des stipulations du marché, les éléments qui n’ont pu être spécifiés dans les pièces constitutives antérieures. Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande peuvent être notifiés. Cette durée ne peut être supérieure à la durée d’utilisation des crédits budgétaires disponibles ; elle est en tout état de cause limitée à trois ans. Toutefois, lorsque le marché est passé en application des dispositions du 1° ou 2° de l’article 66, cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de l’organisme contractant notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu’une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou qu’elle n’est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu’il définit, d’une indemnité d’attente et d’une indemnité de dédit. »