Article (Arrêté du 8 mars 1993 relatif aux conditions d'utilisation de systèmes informatisés de billetterie par les exploitants de salles de spectacles visés à l'article 290 quater du code général des impôts ou par les organisateurs de réunions sportives et les exploitants d'établissements de spectacles visés à l'article 1559 du code précité)
Art. 2. - Au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre II, 1, de l’annexe IV au code général des impôts, il est inséré un article 131 A ainsi rédigé
« Art. 131 A. - I. - Les billets prévus à l’article 1564 du code général des impôts peuvent être établis par un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé au présent arrêté.
II. - Les organisateurs de réunions sportives et les exploitants d’établissements de spectacles visés à l’article 1559 du code précité déclarent à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent la mise en service d’un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la première utilisation.
Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l’identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
2° La configuration informatique ;
3° Le système d’exploitation ;
4° Le langage de programmation ;
5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
6° La description fonctionnelle du système ;
7° Le fac-similé d’un billet, d’un coupon de gestion et d’un relevé de recettes ;
8° Les sécurités mises en oeuvre.
Les modifications du système sont portées à la connaissance de l’administration dans les conditions prévues au premier alinéa.