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Article (Arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine)

Article (Arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine)


Art. 8. - Le coefficient d’équivalence et le pourcentage maximum de pétrole brut et de certains produits intermédiaires du raffinage admis en substitution, mentionnés au II de l’article 3 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé, sont fixés comme suit :
- coefficient d’équivalence : 0,8 ;
- pourcentage de substitution :
40 p. 100 pour les produits des trois premières catégories ;
50 p. 100 pour les produits de la catégorie fiouls lourds.
Les pourcentages de 40 p. 100 et 50 p. 100 sont portés respectivement à 44 p. 100 et 54 p. 100 à compter du 1er juin 1994.