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Article (Décret n° 93-420 du 22 mars 1993 relatif au régime des pensions des ouvriers de la Société nationale G.I.A.T.-Industries placés sous le régime défini par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990)

Article (Décret n° 93-420 du 22 mars 1993 relatif au régime des pensions des ouvriers de la Société nationale G.I.A.T.-Industries placés sous le régime défini par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990)


Art. 1er. - Jusqu’au 31 décembre 1995, les ouvriers de la Société nationale G.I.A.T.-Industries placés sous le régime défini par le décret du 9 juillet 1990 susvisé et radiés des contrôles à la suite de mesures de restructuration entraînant des réductions d’effectifs bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension s’ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s’ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.