Article (Circulaire du 31 décembre 1992 relative à l'application d'l'article 65 B du code des douanes, créé par la le n° 92-677 du 17 juillet 1992)
A compter du 1er janvier 1993 et en application de l’Acte unique européen, les entreprises ne seront plus soumises à l’obligation d’souscrire une déclaration en douane lorsqu’elles commerceront avec des partenaires établis dans d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne.
La loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 en tire les conséquences en droit interne français, en son article III, en faisant échapper ce mouvements de marchandises aux prescriptions du code de douanes (art. 2 bis).
Elle prévoit toutefois expressément, dans son article 113, qui introduit un article 65 B dans le code des douanes, que « l˜administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions prévues par le articles 60, 61 et 65 afin d’assurer le respect des prescriptions spé ciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ».
Ainsi, afin de rechercher les infractions de droit commun relative à la circulation de certaines marchandises ayant le statut de marchandises communautaires, les agents des douanes peuvent continue à exercer quelques pouvoirs spécifiques de contrôle que leur attribue le code des douanes : droit de donner des injonctions à tout conducteur de moyen de transport (art. 61), de procéder à la visite de marchandises et des moyens de transport (art. 60), de se faire communiquer les documents de toute nature se rapportant aux opéra tions contrôlées (art. 65), sur « certaines marchandises » faisant l’objet d’échanges intracommunautaires.
Ce dispositif de contrôle est applicable aux échanges intracommunautaires des marchandises suivantes :
a) Les médicaments vétérinaires visés par l’article L. 617-4 du code de la santé publique (loi n° 89-412 du 22 juin 1989, art. 37) ;
b) Les spécimens vivants de la faune et de la flore sauvages ains que leurs parties et produits visés aux articles L. 211-1, L. 211-2 L. 212-1 et L. 213.2° L. 213-5 du code rural (loi n° 76-629 du 10 juillet 1976) ainsi qu’aux décrets et arrêtés pris pour leur application, à l’exception de ceux repris par la convention de Washington du 3 mars 1973 ratifiée par la loi n° 77-1423 du 27 décembre 1977 ;
c) Les produits repris à l’arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux ;
d) Les animaux vivants et les produits qui en sont issus, couverts par les directives énumérées à l’annexe A de la directive du conseil (C.E.E) n° 90-425 du 18 août 1990 relative au contrôle vétérinaire et zootechnique de, certains animaux vivants et produits dans les échanges intracommunautaires, ainsi que tous produits, denrées animales ou d’origine animale visés à l’article 1er du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, modifié par le décret n° 77-5655 du 2 juillet 1977 Les contrôles concernant ces produits ne pourront être effectué : qu’en cas de suspicion d’infraction.
MARTIN MALVY