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Article (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Art. 63. - A compter de la date d'effet du présent décret, les maîtres-assistants recrutés en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 6 novembre 1970 susvisé et les fonctionnaires détachés dans l'emploi de maître-assistant contractuel en application de l'article 4 du même décret, avant cette date, sont soumis aux dispositions des articles 3 et 5 à 18 ci-dessus.
Pendant une période de huit années à compter de la même date, ils peuvent être recrutés en qualité de maître de conférences, par concours qui leur sont réservés, s'ils remplissent l'une des conditions prévues à l'article 20 ci-dessus et comptent au moins six années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements.
En cas d'intégration, ils sont reclassés à égalité de grade dans le corps des maîtres de conférences, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui correspondant à leur rémunération antérieure.