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Article (Décret no 92-168 du 19 février 1992 portant dispositions temporaires pour l'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres)

Article (Décret no 92-168 du 19 février 1992 portant dispositions temporaires pour l'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres)

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.