Article (Décret no 91-1024 du 7 octobre 1991 portant ouverture et annulation de crédits)
Art. 16. - La proportion des membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique mis en service détaché ne peut être supérieure à 20 p. 100 de l'effectif du corps.
Les médecins inspecteurs de santé publique peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils justifient de quatre années au moins de services publics effectifs en cette qualité. Toutefois, ce délai n'est pas exigé pour le détachement des médecins inspecteurs de santé publique affectés dans les territoires d'outre-mer ou effectuant une mission de coopération.