Article (Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)
Art. 18. - Les agents intégrés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière en application de l'article 17 sont dispensés du stage. Ils bénéficient de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 10 ci-dessus et perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.