Article (Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989)
Art. 12. - L'agrément est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. Le cahier des charges prévu à l'article 10 est joint à la décision d'agrément.
Cependant, un agrément peut être accordé à titre provisoire, pour une durée d'un an non renouvelable, à un réseau de contrôle qui ne disposerait pas du nombre minimal exigé de centres de contrôle.
L'agrément peut être retiré si les conditions d'organisation et de fonctionnement du réseau de contrôle ne répondent plus aux prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur et après que le représentant du réseau de contrôle a été entendu.