Article (Décret no 91-54 du 11 janvier 1991 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques (ensemble deux annexes), signé à Paris le 5 décembre 1988 et un échange de lettres signé le 30 novembre 1989 (1))
2. Il appartiendra à l'Agence de déterminer, en accord avec la Partie contractante qui détient une matière nucléaire soumise au présent Accord, à quel moment cette matière ne sera plus utilisable ou pratiquement plus récupérable pour être affectée à une activité nucléaire couverte par les garanties. L'autre Partie contractante acceptera la décision de l'Agence.
3. Les matières et les équipements mentionnés à l'article 6 du présent Accord resteront soumis aux dispositions de cet Accord jusqu'à ce que:
a) Ils aient été transférés hors juridiction de la Partie contractante destinataire, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent Accord, ou que b) Les Parties contractantes en décident autrement.
4. La technologie restera soumise aux dispositions du présent Accord pendant une période déterminée conjointement par les Parties contractantes avant le transfert.