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Article (Arrêté du 17 août 1990 relatif aux modalités de la première élection des membres du conseil scientifique de l'Ecole nationale du patrimoine)

Article (Arrêté du 17 août 1990 relatif aux modalités de la première élection des membres du conseil scientifique de l'Ecole nationale du patrimoine)

Art. 2. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale d'un collège est éligible au titre de ce collège.
Les listes électorales sont établies par le ministre chargé de la culture (direction de l'administration générale) et le directeur de l'école. Elles sont affichées dans l'établissement et les directions affectataires huit semaines avant la date du dépouillement.
Dans les huit jours de cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé de la culture (direction de l'administration générale) et au directeur de l'école pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le ministre chargé de la culture et le directeur de l'école se prononcent dans les six jours et assurent dans les mêmes délais l'affichage des listes électorales éventuellement rectifiées.