Article (Décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux")
Art. 9. - Les vins à appellation d'origine contrôlée «Crémant de Limoux» doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles conformément au décret du 19 mars 1939 susvisé et à l'intérieur de l'aire de production visée à l'article 2 ci-dessus.
Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.
Un délai minimum d'un an est exigé entre la date d'adjonction de la liqueur de tirage et celle de la commercialisation.
Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères, mesurée à la température de 20oC. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre. Ils doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis de 10 p. 100 au minimum et de 13 p. 100 au maximum.