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Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Article 42


Cession de la concession


Toute cession partielle ou totale de la concession de construction,
d'exploitation et d'entretien de l'autoroute proprement dite, ou tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par décret pris en Conseil d'Etat.
En ce qui concerne l'autoroute A14, il est précisé que le marché passé entre la S.A.P.N. et le groupement d'entreprises dont le pilote est la société Bouygues pour la conception, la réalisation, l'exploitation et l'entretien de l'autoroute Orgeval-La Défense ne constitue pas une sous-concession de l'exploitation, la société concessionnaire conservant, vis-à-vis de l'Etat,
les responsabilités qui lui sont conférées dans le cadre de la concession.
Faute par la société concessionnaire de se conformer aux dispositions du présent article, elle encourt la déchéance de la concession.