Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 41
Contrôle
Le contrôle de la concession est assuré par les autorités et services désignés à cet effet par le ministre chargé de la voirie nationale.
Le personnel chargé de ce contrôle a à tout moment libre accès aux chantiers, aux ouvrages et aux bureaux de la société concessionnaire ainsi que de la société éventuellement chargée de l'exploitation.
Pour l'exécution des travaux, la société concessionnaire exerce ou fait exercer un contrôle des travaux dont les opérations sont rassemblées dans des documents de contrôle.