Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la    Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction,    de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
 TITRE VI
    DISPOSITIONS DIVERSES
    Article 41
    Contrôle
      Le contrôle de la concession est assuré par les autorités et services     désignés à cet effet par le ministre chargé de la voirie nationale.
      Le personnel chargé de ce contrôle a à tout moment libre accès aux     chantiers, aux ouvrages et aux bureaux de la société concessionnaire ainsi     que de la société éventuellement chargée de l'exploitation.
      Pour l'exécution des travaux, la société concessionnaire exerce ou fait     exercer un contrôle des travaux dont les opérations sont rassemblées dans des     documents de contrôle.