Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la    Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction,    de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
 Article 31
    Frais de contrôle
      La société verse à l'Etat, au titre des frais de contrôle institués par le     présent cahier des charges:
      1o 4 p. 1000 des dépenses de construction ou de modification des autoroutes     réalisées au titre de l'année considérée;
      2o 4 p. 1000 des recettes brutes provenant des péages.
      Les dépenses de construction et de modification sont entendues frais     d'études et d'acquisitions foncières compris.
      Ces versements sont exclusifs de tout autre versement à l'Etat au titre des     frais de contrôle. Ils sont exigibles six mois après la clôture de l'exercice     qui leur a donné naissance.