Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
Article 31
Frais de contrôle
La société verse à l'Etat, au titre des frais de contrôle institués par le présent cahier des charges:
1o 4 p. 1000 des dépenses de construction ou de modification des autoroutes réalisées au titre de l'année considérée;
2o 4 p. 1000 des recettes brutes provenant des péages.
Les dépenses de construction et de modification sont entendues frais d'études et d'acquisitions foncières compris.
Ces versements sont exclusifs de tout autre versement à l'Etat au titre des frais de contrôle. Ils sont exigibles six mois après la clôture de l'exercice qui leur a donné naissance.