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Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Article 31


Frais de contrôle



La société verse à l'Etat, au titre des frais de contrôle institués par le présent cahier des charges:
1o 4 p. 1000 des dépenses de construction ou de modification des autoroutes réalisées au titre de l'année considérée;
2o 4 p. 1000 des recettes brutes provenant des péages.
Les dépenses de construction et de modification sont entendues frais d'études et d'acquisitions foncières compris.
Ces versements sont exclusifs de tout autre versement à l'Etat au titre des frais de contrôle. Ils sont exigibles six mois après la clôture de l'exercice qui leur a donné naissance.