Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la    Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction,    de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
 Article 25
    Tarif des péages
      25.1. Le ministre chargé de l'économie fixe, après consultation du ministre     chargé de la voirie nationale, sur proposition de la société concessionnaire     les tarifs applicables et en informe par lettre la société concessionnaire. A     cet effet, la société concessionnaire communique chaque année au ministre     chargé de l'économie et au ministre chargé de la voirie nationale ses     propositions de tarifs de péage pour les différentes catégories de véhicules,     un mois avant la date souhaitée pour leur mise en application.
     25.2. La société concessionnaire peut appliquer des péages kilométriques     différents selon les parcours ou selon les périodes.
        Toutefois, les péages kilométriques appliqués aux véhicules d'une même     catégorie ne peuvent sur aucun parcours s'écarter de plus de 50 p. 100 du     tarif moyen de cette catégorie, sauf accord du ministre chargé de l'économie     et après consultation du ministre chargé de la voirie nationale.
     25.3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 25.4 ci-dessous, le péage     le plus élevé ne peut dépasser deux fois et demie le péage appliqué pour le     même parcours, aux véhicules à deux essieux dont la hauteur au droit de     l'essieu avant n'excède pas 1,30 mètre.
     25.4. Une majoration de péage, d'un montant maximal de 70 p. 100, peut être     appliquée par la société concessionnaire aux véhicules susceptibles     d'entraîner une dégradation ou une usure anormale des ouvrages, tels     notamment que les véhicules munis de pneumatiques à crampons.
     25.5. En cas de tarifs manifestement inadaptés, eu égard aux dépenses à     couvrir, le ministre chargé de l'économie peut fixer après consultation du     ministre chargé de la voirie nationale les tarifs à appliquer par la société     concessionnaire.