Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
Article 25
Tarif des péages
25.1. Le ministre chargé de l'économie fixe, après consultation du ministre chargé de la voirie nationale, sur proposition de la société concessionnaire les tarifs applicables et en informe par lettre la société concessionnaire. A cet effet, la société concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la voirie nationale ses propositions de tarifs de péage pour les différentes catégories de véhicules, un mois avant la date souhaitée pour leur mise en application.
25.2. La société concessionnaire peut appliquer des péages kilométriques différents selon les parcours ou selon les périodes.
Toutefois, les péages kilométriques appliqués aux véhicules d'une même catégorie ne peuvent sur aucun parcours s'écarter de plus de 50 p. 100 du tarif moyen de cette catégorie, sauf accord du ministre chargé de l'économie et après consultation du ministre chargé de la voirie nationale.
25.3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 25.4 ci-dessous, le péage le plus élevé ne peut dépasser deux fois et demie le péage appliqué pour le même parcours, aux véhicules à deux essieux dont la hauteur au droit de l'essieu avant n'excède pas 1,30 mètre.
25.4. Une majoration de péage, d'un montant maximal de 70 p. 100, peut être appliquée par la société concessionnaire aux véhicules susceptibles d'entraîner une dégradation ou une usure anormale des ouvrages, tels notamment que les véhicules munis de pneumatiques à crampons.
25.5. En cas de tarifs manifestement inadaptés, eu égard aux dépenses à couvrir, le ministre chargé de l'économie peut fixer après consultation du ministre chargé de la voirie nationale les tarifs à appliquer par la société concessionnaire.