Article (Arrêté du 14 mai 1991 fixant la liste des titres et diplômes exigés des candidats au concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat)
Art. 1er. - Outre les candidats possédant un baccalauréat ou un titre ou un diplôme de niveau supérieur, peuvent seuls être autorisés à se présenter au concours visé à l'article 7 (1o, a) du décret du 21 avril 1988 modifié susvisé les titulaires d'un des titres ou diplômes énumérés ci-après:
Diplômes du niveau IV délivré par le ministère de l'éducation nationale, à l'exception du brevet professionnel et du brevet de maîtrise;
Titres et diplômes homologués au niveau IV et au-dessus dans les groupes 4, 10, 11 et 12 selon la procédure définie par le décret du 12 avril 1972 susvisé.