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Article (Décret no 91-352 du 11 avril 1991 modifiant l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne les conditions d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des locations d'immeubles nus et des résidences de tourisme classées ainsi que les remboursements de crédits de taxe déductible détenus par les assujettis occasionnels et les établissements publics)

Article (Décret no 91-352 du 11 avril 1991 modifiant l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne les conditions d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des locations d'immeubles nus et des résidences de tourisme classées ainsi que les remboursements de crédits de taxe déductible détenus par les assujettis occasionnels et les établissements publics)

Art. 1er. - L'article 193 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 193. - L'option prévue au premier alinéa et au b du deuxième alinéa du 2o de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé.
«Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.
«Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2o de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie.
«Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213.»