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Article (Décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification du décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique)

Article (Décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification du décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique)

Art. 2. - L'article 13 du décret du 13 mai 1974 susvisé est ainsi rédigé:
«Art. 13. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:
«1. Ceux qui, à l'intérieur d'une zone de protection spéciale, n'ont pas observé les mesures déterminées en application des dispositions de l'article 3 du présent décret;
«2. Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions qui leur ont été imposées en application des articles 3.1, 3.2, 4, 5 et 6 du présent décret;
«3. Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions édictées en application des articles 8 et 9 du présent décret et relatives aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage;
«4. Ceux qui n'ont pas procédé à la consultation préalable prévue à l'article 10 du présent décret;
«5. Ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement des missions prévues à l'article 12, premier alinéa, du présent décret;
«6. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, du présent décret.»