Article (Ordonnance no 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du livre II (nouveau) du code rural intitulé Protection de la nature)
«Art. L. 263-8. - Pour l'application de l'article L. 237-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité territoriale.
«Section 4
«Dispositions communes
«Art. L. 263-9. - Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent livre commises dans la collectivité territoriale,
outre les agents mentionnés à ce livre, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
«Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le présent livre.
«Les articles L. 228-13 et L. 228-34 sont applicables à ces agents.
«Art. L. 263-10. - Pour l'application des dispositions du présent livre,
les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants:
«- "département" par "collectivité territoriale de Mayotte";
«- "représentant de l'Etat" par "représentant du Gouvernement";
«- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture";
«- "direction de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture";
«- "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance";
«- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel";
«- "tribunal administratif" par "conseil du contentieux administratif".»