Article (Ordonnance no 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la    collectivité territoriale de Mayotte du livre II (nouveau) du code rural    intitulé Protection de la nature)
 «Art. L. 263-8. - Pour l'application de l'article L. 237-11, la vente du     poisson saisi est faite au profit de la collectivité territoriale.
    «Section 4
    «Dispositions communes
      «Art. L. 263-9. - Sont habilités à constater les infractions aux     dispositions du présent livre commises dans la collectivité territoriale,
     outre les agents mentionnés à ce livre, les agents du service territorial des     eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
      «Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis     dans les délais prévus par le présent livre.
      «Les articles L. 228-13 et L. 228-34 sont applicables à ces agents.
      «Art. L. 263-10. - Pour l'application des dispositions du présent livre,
     les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots     suivants:
      «- "département" par "collectivité territoriale de Mayotte";
      «- "représentant de l'Etat" par "représentant du Gouvernement";
      «- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur     de l'agriculture";
      «- "direction de l'agriculture et de la forêt" par "direction de     l'agriculture";
      «- "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de     première instance";
      «- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel";
      «- "tribunal administratif" par "conseil du contentieux administratif".»