Article (Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine)
Art. 17. - L'étalonnier doit refuser de faire saillir ou inséminer une jument de sang de moins de trois ans ou une jument de trait, cob, poney ou ânesse de moins de deux ans, sauf éventuel règlement spécifique lié au mode de reproduction. Tout produit issu d'une telle saillie ne peut être inscrit au livre généalogique de la race. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de toute sanction prévue par la réglementation en vigueur.