Article (Arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite)
Art. 6. - L'apprentissage anticipé de la conduite fait l'objet d'un suivi pédagogique.
L'établissement doit:
1o Communiquer aux services préfectoraux la fiche d'inscription comprenant le calendrier de la formation initiale de l'élève contenue dans le livret d'apprentissage cité au 2o du présent article. Cette communication doit être effectuée trois semaines avant le début de la formation;