Article (Arrêté du 10 septembre 1991 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)
Art. 11. - Le vote par correspondance est admis. Chaque électeur votant par correspondance devra adresser au responsable du bureau de vote au titre duquel il est inscrit sur les listes électorales, son bulletin de vote placé sous enveloppe, des mêmes modèles que pour le vote direct. Cette enveloppe qui ne devra comporter aucune mention, sera placée dans une deuxième enveloppe servant à l'expédition. Celle-ci, au verso, doit être revêtue de la signature de l'électeur et mentionner son nom, la date du scrutin, le collège pour lequel le vote est émis.
Seuls les votes par correspondance qui seront parvenus avant la clôture du scrutin selon les dispositions fixées à l'alinéa précédent pourront être pris en compte.
La liste des candidats, le bulletin de vote et la première enveloppe seront transmis par l'unité de formation et de recherche aux électeurs n'exerçant pas leurs fonctions au sein de l'unité. Pour les autres électeurs, ces mêmes pièces leur seront fournies, sur leur demande, par l'unité de formation et de recherche.