Article (LOI no 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique (1))
«V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés mentionnés aux 1o à 7o, 9o et 10o de l'article 1144 du code rural.
«VI. - Ces dispositions s'appliquent en l'absence de dispositions législatives particulières existant à la date de leur entrée en vigueur.
«VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment:
«1o Les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat;
«2o Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier des dispositions du présent article au cours d'une année.»