Article (Arrêté du 25 octobre 1991 modifiant l'arrêté du 7 mars 1978 relatif aux conditions d'octroi et aux montants des prêts conventionnés)
Art. 3. - I. - L'article 4 de l'arrêté du 7 mars 1978 susvisé est modifié comme suit:
«Le prix de vente ou le prix final d'un logement neuf destiné à la location en application de l'article R.331-67 du code de la construction et de l'habitation ne peut dépasser les prix fixés à l'article 2 ci-dessus.
«Le prix de revient final ou le prix de vente final des opérations destinées à la location en application de l'article R.331-67 du code de la construction et de l'habitation et financées dans les conditions prévues à l'article R.331-63 (3o) du même code ne peut dépasser les prix fixés à l'article 3 ci-dessus.»