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Article (LOI n° 90-977 du 31 octobre 1990 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière (1))

Article (LOI n° 90-977 du 31 octobre 1990 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière (1))

Article 3

Il est rétabli, dans le titre VI du livre II du code de la route, un article L. 28 ainsi rédigé :

« Art. L. 28. - Préalablement à la vente d’un véhicule d’occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l’acquéreur un certificat établi depuis moins de deux mois par la préfecture du département d’immatriculation et attestant qu’il n’a pas été fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur. »