Article (Arrêté du 5 novembre 1990 portant création du système informatique de la Commission des recours des réfugiés, d'un service télématique, d'un service de messageries électroniques et d'édition de statistiques)
Art. 5. - Sont habilités à recevoir les informations mentionnées à l'article 2, au sens de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, pour les affaires qui les concernent et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction:
- les personnes ayant qualité dans la cause et leurs avocats;
- la section du contentieux du Conseil d'Etat;
- les représentants de l'Etat (le ministre de l'intérieur ou des fonctionnaires habilités de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, des agents habilités par les préfets);
- le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.