Article (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
c) L'agent qui avait atteint antérieurement l'échelon le plus élevé de son grade conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans cet échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son reclassement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement de grade.
II. - Toutefois ces agents peuvent, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de proposition de reclassement, demander à conserver à titre personnel leur situation antérieure.