Article (Arrêté du 15 octobre 1990 portant mise en application obligatoire de normes)
Art. 4. - Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes étrangères figurant en annexe, de l'appartenance d'un ciment à l'une des catégories visées à l'article 1er, la présentation d'un certificat de conformité délivré par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie, après un contrôle technique dont les modalités sont définies par la décision d'agrément de cet organisme. Ce certificat peut notamment être délivré lorsque la conformité à la norme pertinente est constatée dans le cadre du système de certification national auquel appartient l'organisme.