Article (Décret no 90-1000 du 8 novembre 1990 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur)
«Article D.315
«Le service du kiosque téléphonique au forfait a pour objet la mise à disposition du public d'informations téléphonées.
«L'accès au service se fait par un numéro d'accès à huit chiffres reconnu par un indicatif spécifique, le «36-65».
«La durée maximale des messages diffusés par ce service est fixée à 140secondes.
«Le service est ouvert par zones d'appel couvrant la totalité du territoire métropolitain. Dans chaque zone d'appel, un ou plusieurs commutateurs publics, choisi par l'administration, reçoit les appels émis à partir de cette zone et destinés au service kiosque téléphonique au forfait.
«L'appel de ce service par un utilisateur est soumis à un tarif qui inclut le prix de transmission de l'information et la rémunération du fournisseur de services, ainsi que les frais liés à la facturation et au recouvrement de ces prestations par le service des télécommunications.
«Les modalités de reversement relatives à la part des recettes revenant au fournisseur de services font l'objet d'une convention conformément aux dispositions de l'article R.54-1 du code des postes et télécommunications et du décret de prix.» ......................................................