Article (Décret no 90-995 du 5 novembre 1990 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la pêche dans le lac Léman, ensemble un règlement d'application et un plan d'aménagement piscicole, signé à Paris les 18 mai et 6 juillet 1990 (1))
ACCORD
SOUS FORME D'ECHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE RELATIF A LA PECHE DANS LE LAC LEMAN, ENSEMBLE UN REGLEMENT D'APPLICATION ET UN PLAN D'AMENAGEMENT PISCICOLE
AMBASSADE DE SUISSE
-
Paris, le 18 mai 1990.
Au ministère des Affaires étrangères,
37, quai d'Orsay, Paris
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et a l'honneur de lui communiquer ce qui suit:
Le Conseil fédéral suisse a approuvé le règlement d'application de l'Accord franco-suisse concernant la pêche dans le lac Léman proposé par la Commission consultative le 17 novembre 1989, remplaçant celui du 20 novembre 1980, ainsi que le plan d'aménagement piscicole quinquennal de 1991 à 1995.
L'Ambassade propose de mettre en vigueur le règlement et le plan d'aménagement au 1er janvier 1991.
Si cette proposition rencontre l'agrément du Gouvernement de la République française, cette note ainsi que la réponse du Ministère constitueront l'Accord entre les deux Gouvernements sur la mise en vigueur, au 1er janvier 1991, du règlement d'application du 17 novembre 1989 et du plan d'aménagement piscicole de 1991 à 1995, selon l'Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.
MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
- Ambassade de Suisse, Paris.
Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note en date du 18 mai 1990 dont la teneur suit:
«L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et a l'honneur de lui communiquer ce qui suit:
«Le Conseil fédéral suisse a approuvé le règlement d'application de l'Accord franco-suisse concernant la pêche dans le lac Léman proposé par la commission consultative le 17 novembre 1989, remplaçant celui du 20 novembre 1980, ainsi que le plan d'aménagement piscicole quinquennal de 1991 à 1995.
«L'Ambassade propose de mettre en vigueur le règlement et le plan d'aménagement au 1er janvier 1991.
«Si cette proposition rencontre l'agrément du Gouvernement de la République française, cette note ainsi que la réponse du Ministère constitueront l'Accord entre les deux Gouvernements sur la mise en vigueur, au 1er janvier 1991, du règlement d'application du 17 novembre 1989 et du plan d'aménagement piscicole de 1991 à 1995, selon l'Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman.
«L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.» Le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur de faire savoir que ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement français. En conséquence, et conformément aux stipulations de la note en date du 18 mai 1990 de l'Ambassade, la note verbale de l'Ambassade et la présente note du Ministère des Affaires étrangères constituent un Accord qui entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
Le Ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
COMMISSION FRANCO-SUISSE
POUR LA PECHE DANS LE LAC LEMAN -
Procès-verbal de la séance du 17 novembre 1989 portant proposition d'un plan d'aménagement piscicole quinquennal relatif à l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman (1er janvier 1991- 31 décembre 1995)
La commission consultative pour la pêche dans le lac Léman,
Considérant:
Que l'avenir de chaque espèce de poissons doit être assuré par le maintien d'un nombre suffisant de poissons ayant atteint la taille de reproduction;
Que la pression de la pêche doit être réglée de manière à disposer de plusieurs classes d'âges pêchables;
Que la pêche exercée par les pêcheurs amateurs doit être prise en considération dans l'estimation de l'effort de pêche;
Que cette pêche doit rester strictement sportive, sans finalité de commercialisation du poisson, et que le nombre de poissons capturés doit être limité au besoin d'une consommation familiale;
Qu'il convient de tenir compte des engins actuellement utilisés dans la mesure où les principes de gestion énoncés plus haut et les buts fixés à l'article 2 de l'accord ne sont pas fondamentalement remis en cause;
Vu l'article 4 de l'accord,
Propose les dispositions suivantes:
C HAPITRE Ier
Gestion de la perche
Article 1er
Filets
1. Sont autorisés, par pêcheur, pour la capture de la perche dans les eaux françaises, les filets suivants, étant considéré qu'un filet de 100 mètres de longueur peut être remplacé par deux filets de 50 mètres de longueur:
a) Six filets de 100 mètres de longueur sur 2 mètres de hauteur maximum, à mailles de 23 millimètres au minimum;
b) Quatre filets de 100 mètres de longueur sur 2 mètres de hauteur au maximum, à mailles de 26 millimètres au minimum.
2. Sont autorisés, par pêcheur, pour la capture de la perche dans les eaux suisses: dix filets de 100 mètres de longueur sur 2 mètres de hauteur au maximum, à mailles de 25 millimètres au minimum.
3. Le nombre de filets sur la beine est limité à quatre unités du 1er avril à la veille du jour où débute la période de protection de la perche.
Article 2
Monte
1. La dimension de la maille du fond du sac de la monte est fixée à 23 millimètres au minimum.
2. L'utilisation de la monte est autorisée du lundi au samedi à 12 heures.
Article 3
Nasses
1. Le nombre de nasses, par pêcheur, est limité à six unités à mailles de 23 millimètres au minimum.
2. Le volume d'une nasse ne peut être supérieur à 4 mètres cubes.
Article 4
Limitation de prises pour les pêcheurs amateurs
Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à quatre-vingts perches par jour et par pêcheur.
C HAPITRE II
Gestion des corégones
Article 5
Grands pics
1. Le nombre de pics par pêcheur est limité à huit grands pics de 120 mètres de longueur sur 20 mètres de hauteur au maximum à mailles de 48 millimètres au minimum.
2. Dans les eaux françaises, ces engins ne peuvent être tendus que le dimanche à partir de 12 heures et relevés au plus tard le samedi à 12 heures.
Article 6
Grande senne (grand filet)
1. Les bras de la grande senne ne doivent pas avoir plus de 120 mètres de longueur et plus de 40 mètres de hauteur, le sac plus de 25 mètres de profondeur. Les mailles doivent être de 35 millimètres au minimum pour le sac et de 40 millimètres au minimum pour les bras.
2. L'emploi de la grande senne est interdit:
a) Pendant la période de fermeture de la pêche des salmonidés;
b) De la date d'ouverture de la pêche des salmonidés au 31 janvier, sur les omblières;
c) du 15 avril au 30 juin, à moins de 100 mètres de la rive et dans les eaux de moins de 30 mètres de profondeur.
3. Il est interdit d'ancrer la grande senne à plus de 1000 mètres de la rive.
4. L'utilisation de la grande senne est autorisée du lundi au samedi, à 12 heures.
C HAPITRE III
Gestion des truites
Article 7
Filets
1. Le nombre des filets à truites par pêcheur est limité à trois filets de 100 mètres de longueur sur 3 mètres de hauteur au maximum, à mailles de 48 millimètres au minimum.
2. Ces filets sont autorisés dès la date d'ouverture de la pêche des salmonidés au 31 mars inclus. Ils peuvent être tendus à fleur d'eau. Ils doivent être tendus après 16 heures et être levés avant 9 heures. Ils doivent être ancrés.
Article 8
Limitation de prises pour les pêcheurs amateurs
Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à 8 truites par jour et 250 truites par année et par pêcheur.
C HAPITRE IV
Gestion de l'omble
Article 9
La dimension des mailles des filets pour la pêche des ombles est fixée à 32 millimètres au minimum.
Article 10
Limitation de prises pour les pêcheurs amateurs
Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à 10 ombles par jour et à 250 ombles par année et par pêcheur.
C HAPITRE V
Signalisation des engins
Article 11
Filets à truites
Les filets à truites doivent être signalés à chaque extrémité de la couble de la manière suivante:
a) Un feu ordinaire fixe blanc;
b) Un flotteur surmonté d'un fanion noir qui sera placé sur l'axe du filet, à une distance comprise entre 5 et 10 mètres du feu; les dimensions du fanion seront au minimum de 0,40 mètre de largeur et de 0,70 mètre de hauteur. La bordure supérieure du fanion devra être de 1,40 mètre au moins au-dessus de l'eau et sera tendue perpendiculairement à la hampe;
c) Les flotteurs peuvent être laissés en place pendant la journée mais le fanion noir doit être maintenu comme signalisation.
Article 12
Filets dormants
Les filets dormant tendus au-delà du mont seront signalés par des flotteurs surmontés de fanions, placés à 0,60 mètre minimum au-dessus du niveau de l'eau, rouge côté terre et noir côté large. Toutefois, à l'ouest de la ligne Yvoire Promenthouse, les autorités de chaque Etat peuvent autoriser le remplacement des fanions par un drapeau rouge de 1 mètre de côté, côté terre.
C HAPITRE VI
Horaires de pêche
Article 13
Pêcheurs amateurs
Les pêcheurs amateurs ne peuvent pêcher plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après le coucher du soleil.
Article 14
Pêcheurs professionnels
1. Les heures pendant lesquelles la pêche professionnelle est ouverte et où il est notamment permis de tendre, de poser ou de relever des filets et des nasses sont les suivantes:
- de 6 h 30 à 18 heures en janvier;
- de 6 heures à 18 h 45 en février;
- de 5 h 30 à 19 h 30 en mars;
- de 5 heures à 20 heures en avril;
- de 4 h 15 à 20 h 45 en mai;
- de 4 heures à 21 h 15 en juin;
- de 4 h 15 à 21 heures en juillet;
- de 4 h 45 à 20 h 30 en août;
- de 5 heures à 19 h 30 en septembre;
- de 5 h 15 à 18 h 30 en octobre;
- de 5 h 45 à 17 h 45 en novembre;
- de 6 h 30 à 17 h 30 en décembre.
2. Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure à chacune des heures fixées ci-dessus.
3. La circulation sur le lac est autorisée une demi-heure avant l'heure d'ouverture pour autant que les filets soient secs.
4. Par dérogation, les grands pics peuvent être levés une heure avant l'heure d'ouverture.
5. Par dérogation pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, la pose des filets à perches à mailles inférieures à 32 millimètres est autorisée une heure et demie avant l'heure d'ouverture.
6. La circulation sur le lac demeure autorisée une demi-heure après l'heure de fermeture pour le transport des engins, des filets ou des poissons.
C HAPITRE VII
Attribution des autorisations de pêche professionnelle
Article 15
Conditions
Les autorisations de pêche professionnelle ne peuvent être attribuées qu'aux personnes:
a) Domiciliées dans l'Etat où la demande est présentée;
b) Pratiquant la pêche personnellement pour leur propre compte et comme métier principal;
c) N'étant pas déjà bénéficiaires d'une telle autorisation pour des eaux autres que le Léman.
Article 16
Nombre
1. Le nombre d'autorisations de pêche professionnelle est plafonné à:
a) 107 pour la Suisse;
b) 70 pour la France.
2. Les licences de petite pêche en France et les permis 1re classe spécial en Suisse sont pris en compte dans ces quotas. Trois de ces permis sont considérés comme équivalents à une autorisation délivrée à un pêcheur professionnel.
C HAPITRE VIII
Recherches, mesure de réempoissonnement et statistiques
Article 17
Statistiques et contrôles des prises
1. Tout pêcheur professionnel est tenu de remplir le jour même la formule officielle de statistiques.
2. Chaque Etat définit les catégories de pêcheurs amateurs qui sont tenus de remplir un carnet de contrôle précisant le nombre et le poids des captures par espèces.
Article 18
Repeuplement
1. Chaque Etat encourage des immersions de poissons destinés à assurer un peuplement optimal du lac. Celles-ci sont effectuées afin d'assurer une gestion rationnelle des ressources piscicoles dans le respect des équilibres biologiques.
2. Les poissons utilisés à cet effet seront issus, dans toute la mesure du possible, de géniteurs autochtones; 80 p. 100 au moins des oeufs récoltés sur les géniteurs du lac seront utilisés à l'alevinage de celui-ci ou de ses affluents.
3. Les objectifs du plan d'alevinage annuel sont les suivants:
a) Corégone:
50000000 d'alevins, dont 30000000 par la Suisse et 20000000 par la France;
b) Omble:
1200000 estivaux, à raison d'une moitié par pays;
c) Truite lacustre:
1000000 de pré-estivaux, à raison d'une moitié par pays; lorsqu'il est impossible de produire des pré-estivaux de truite lacustre en quantité suffisante, le repeuplement peut être complété par des pré-estivaux ou estivaux de truite fario.
Article 19
Rapport annuel
Un rapport sur l'application du plan d'aménagement piscicole est présenté annuellement à la commission.
Article 20
Disposition transitoire
Les pêcheurs suisses ont un délai au 31 décembre 1993 pour que leurs filets à mailles supérieures à 32 millimètres soient conformes aux normes fixées à l'article 3 du règlement.
Lausanne, le 17 novembre 1989.
Le président de la commission consultative
pour la pêche dans le lac Léman,
H.U. SCHWEIZER
COMMISSION FRANCO-SUISSE
POUR LA PECHE DANS LE LAC LEMAN -
Procès-verbal de la séance du 17 novembre 1989 portant proposition d'un règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman
Article 1er
Limite entre le lac, ses affluents et son émissaire
1. La limite entre la lac et le Rhône émissaire est le côté amont du pont du Mont-Blanc à Genève.
2. La limite entre le lac et ses affluents est le prolongement des rives naturelles du lac.
Article 2
Zones de protection
1. Les autorités compétentes définissent les zones de protection:
a) Dans lesquelles la pêche est interdite durant tout ou partie de l'année; b) Dans lesquelles l'habitat du poisson, notamment les lieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive.
2. Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles.
Article 3
Engins et moyens de pêche des pêcheurs professionnels
1. Chaque Etat définit les engins autorisés pour la pêche professionnelle sur son territoire. Toutefois, l'utilisation de nouveaux types d'engins ou l'augmentation de la capacité pêchante des engins en usage lors de la mise en application du présent règlement doit être soumise à l'avis préalable de la commission consultative.
2. Les mesures des mailles doivent être effectuées à l'aide d'un instrument gradué en millimètres. Les longueurs calculées à partir des mesures définies ci-dessous ne doivent pas être inférieures au minimum autorisé.
3. Les seules mailles autorisées pour les filets sont des mailles carrées ou losangiques. La vérification des dimensions des mailles des filets doit être faite sur des engins préalablement mouillés par séjour dans l'eau.
La maille du filet est tendue dans le sens de la longueur et mesurée entre noeuds extrêmes, successivement dans cinq mailles contiguës; chaque résultat est divisé par deux. Cette opération est effectuée à deux endroits différents dans le filet. La moyenne de ces dix mesures représente la dimension de la maille du filet.
4. Pour les nasses à mailles carrées, rectangulaires ou hexagonales, est mesurée la distance la plus courte, épaisseur des fils non comprise, entre deux côtés parallèles du grillage, et ceci successivement dans dix mailles contiguës. La moyenne de ces dix mesures représente la dimension de la maille de la nasse.
Article 4
Moyens de pêche des pêcheurs amateurs
Les seuls moyens de pêche que peuvent utiliser les pêcheurs amateurs sont:
a) Trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile: ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 millimètres entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes;
b) Quatre lignes traînantes ou traînes ou traîneaux portant en tout un maximum de vingt hameçons par embarcation;
c) La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 75 centimètres,
utilisable seulement pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel;
d) Deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel.
Article 5
Engins et moyens prohibés
Il est interdit de pêcher à la main et d'utiliser, pour l'exercice de la pêche:
a) Des matières destinées à étourdir les poissons, des explosifs, des matières toxiques ou le courant électrique;
b) Des armes à feu;
c) Des engins servant à harponner ou blesser les poissons;
d) Des lacets;
e) Des produits chimiques ou des moyens optiques ou acoustiques, servant à attirer les poissons;
f) Des engins de plongée subaquatique.
Article 6
Appareils prohibés
Il est interdit de détenir, sur un bateau en action de pêche, des appareils de sondage par ondes permettant de localiser les poissons.
Article 7
Taille minimale des poissons
1. La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
2. Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante:
......................................................
35 cm;
......................................................
27 cm;
......................................................
27 cm;
......................................................
30 cm;
......................................................
40 cm;
......................................................
15 cm.
3. Tout poisson n'ayant pas atteint la taille minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
Article 8
Période de protection du poisson
1. La pêche des espèces mentionnées ci-dessous est interdite pendant les périodes suivantes:
a) Salmonidés truites (toutes espèces), omble chevalier et corégones du 15 octobre au vendredi le plus proche du 15 janvier, mais au plus tard le 15 janvier;
b) Brochet: du 1er avril au 10 mai;
c) Perche: du 5 mai au 30 mai.
2. Les engins des pêcheurs professionnels destinés à la capture des salmonidés peuvent encore être relevés le 15 octobre; les salmonidés capturés peuvent être ramenés à terre.
3. Tout poisson pêché pendant sa période de protection doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
4. Les autorités compétentes des deux Etats peuvent d'un commun accord décaler la période de protection de la perche.
5. Pendant la période de protection des salmonidés, la pêche à la traîne est interdite.
6. La pêche de géniteurs pour les besoins de repeuplement peut toutefois être exercée durant les périodes de protection, sous la responsabilité des autorités compétentes des deux Etats.
Article 9
Dérogations
1. Les autorités compétentes des deux Etats peuvent d'un commun accord, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, autoriser, sous leur contrôle, des dérogations au présent règlement, dans les cas suivants:
a) De mesures visant à rétablir un équilibre entre les espèces de poissons; b) D'autres mesures qui se justifient du point de vue écologique ou qui sont destinées à assurer une gestion rationnelle des ressources piscicoles.
2. Les autorités compétentes de chacun des deux Etats peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, déroger au présent règlement pour les nécessités d'études scientifiques.
Article 10
Clause abrogatoire
Ce règlement abroge et remplace le règlement du 20 novembre 1980.
Lausanne, le 17 novembre 1989.
Le président de la commission consultative
pour la pêche dans le lac Léman,
H.U. SCHWEIZER