Article (Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière)
Art. 22. - Le corps de chef de garage comprend le grade de chef de garage classé dans l'échelle 5 de rémunération prévue par le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé et le grade de chef de garage principal comptant trois échelons.