Article (Décret no 92-169 du 20 février 1992 modifiant le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves)
Art. 2. - L'article 12 du décret du 14 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 12. - Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations.
«Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
«Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
«Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.»